TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le budget de la C.N.C. comprend :
1. En recettes : le produit des droits d'adhésion fixés par décision du ministre du commerce et du ministre des finances, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée à la chambre nationale de commerce, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents perçue par la C.N.C. pour le compte des chambres de commerce de wilaya, Le taux et les modalités de recouvrement des cotisations ci-dessus sont fixés conformément aux lois et règlements en vigueur, les subventions éventuelles de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur, le produit des études, des publications et services effectués par la C.N.C. pour le compte des adhérents ou de tiers, les dons et les legs, toute autre ressource liée à l'activité de la C.N.C.
2. En dépenses : le reversement de la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée aux chambres de commerce de wilaya et répartie selon les modalités fixées par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement et de maintenance du patrimoine de la C.N.C. les dépenses relatives aux subventions éventuelles allouées aux chambres de commerce de wilaya, les dépenses représentant les cotisations dues au titre de l'adhésion à des organismes internationaux, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs définis ci-dessus.