TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Les comptes de la C.N.C. sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nºs 65-259 et 65-260 du 14 avril 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets du 14 octobre 1965 susvisés, déléguer sa signature après accord du directeur général de la C.N.C.