TITRE IV — SECTIONS SPECIALISEES
Article 21
La section spécialisée est présidée par um (1) membre élu pour une période de trois (3) années renouvelable, par et parmi les membres du bureau de la section.
L'élection du président de la section spécialisée est constatée par arrêté du ministre du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Le président peut être assisté par un ou plusieurs vice-présidents élus également par et parmi les membres du bureau de la section pour une période de trois (3) années renouvelable.
Les secrétariats des organes de sections spécialisées sont assurés par les services de la C.N.C.