TITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 15
Le directeur général dispose dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger les activités de la C.N.C. et assurer sa gestion et son fonctionnement.
Il est ordonnateur du budget de la C.N.C.
A ce titre: il représente la C.N.C. en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la C.N.C dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de la C.N.C. et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, il élabore le règlement intérieur de la C.N.C. et veille à son respect, 11 conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la règlementation en vigueur et en exécution du programme d'activité de la C.N.C., il conclut, sur instruction de l'autorité de tutelle, les conventions portant création de chambres de commerce mixtes, il prépare les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse, après approbation du conseil d'administration, à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes, Il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites des attributions qui leur sont conférées, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la C.N.C.