TITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation : de l'autorité de tutelle ou de son président, du directeur général de la C.N.C. ou à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour, sont adressées, par le directeur général de la C.N.C. aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de la C.N.C.