Article 4
Le compte enregistre : en recettes, les crédits ouverts aux deux directions générales susvisées pour l'acquisition de matériels automobiles; en dépenses, les paiements effectués au titre des acquisitions, y compris les droits et taxes exigibles.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 89-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 1989)
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