TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la transmission, sauf si le ministre fait opposition ou émet une réserve, auquel cas le directeur général transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Dans le cas où l'approbation n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société, dans la limite des crédits autorisés au titre de l'exercice précédent.