Article 2
L'ENIAL est autorisée à percevoir les redevances de péréquation des frais de transport aux fins d'uniformisation des prix, suivantes : 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< courant », 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type <<< supérieur », : 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type << consommation »,
- 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type << supérieur ».
Ces redevances, mises à la charge des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la farine et de la semoule, sont reversées à l'ENIAL par les unités ERIAD, sur chaque quintal de produit vendu.