TITRE I — L'ASSOCIATION EQUESTRE
Article 8
Il est justifié chaque année, auprès des services locaux chargés de l'agriculture, de l'emploi des subventions éventuellement allquées au cours de l'exercice écoulé.
L'association équestre s'engage à présenter, aux fins de contrôle, les différents registres ainsi que tous documents, se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wall ou de son représentant ou de tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre de l'agriculture et de la pêche.