TITRE III — LA FEDERATION EQUESTRE ALGERIENNE
Article 20
Il est justifié, chaque année, auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche, de l'emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La Fédération équestre algérienne s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, sur toute réquisition du wali ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre de l'agriculture et de la pêche.