Article 4
Pour chacune des formes d'association visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, il sera conclu au préalable:
1- Entre l'entreprise et la société étrangère, un contrat définissant les droits et obligation des parties notamment leur participation aux investissements, aux risques et aux résultats, les programmes minimums de travaux, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association ainsi que I'ntéressement de l'associé étranger en cas de découverte de gisements d'hydrocarbures liquides commercialement exploitables. 2 Entre l'Etat et la société étrangère, un protocole définissant par référence aux lois et règlements en vigueur, le cadre d'exercice des activités projetées en association, les obligations et droits du partenaire étranger, notamment le régime des importations et de rapatriement de fonds, ses engagements financiers et techniques ainsi que le régime fiscale appli cable et les éventuels allègements et avantages fiscaux susceptibles d'être consentis par l'Etat conformément à la loi n° 86-14 du 19 août 1986 sulsvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 4 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit