Article 2
Les entreprises étrangères doivent porter à la connaissance du ministre chargé des hydrocarbures, avant l'approbation de tout protocole ou contrat, les documents et informations relatifs aux éléments caractéristiques du contrôle de leurs entreprises. Elles doivent également, après l'approbation des protocoles et contrats, informer le ministre chargé des hydrocarbures, des modifications affectant les éléments caractéristiques de ce contrôle.