CHAPITRE III — DE LA CLASSIFICATION SELON LES TECHNIQUES D'EXPLOITATION
Article 7
Sont également considérés comme situés en zone B, les gisements dont l'exploitation nécessite le recours à une récupération assistée par réinjection de gaz miscibles, par cyclage du gaz sec ou par Injection d'eau améliorée par des procédés chimiques à la condition que le dispositif de récupération couvre une surface contenant plus de 80 % des réserves balayables du réservoir principal constituant le gisement et que: pour les gisements de pétrole brut, 50 % au moins de la production annuelle desdits gisements soient soutenus par réinjection de gaz miscibles ou injection d'eau améliorée par des procédés chimiques, pour les gisements de gaz humides, 30% au moins du gaz sec produit annuellement soient cyclés.