TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 3
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, et des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci, précédemment détenus par la Société nationale de transports maritimes (SNTM- CNAN) présentement < Entreprise nationale de transports maritimes de marchandises (ENTM- CNAN), pour les activités de consignation et activités annexes, et revenant à l'entreprise pour la réalisation de son objet.