TITRE 11 — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 4
En application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, le transfert des moyens et structures donne lieu à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dans le cadre de la réglementation en vigueur, qui fixera les éléments du patrimoine conservé, les activités et les moyens maintenus pour l'accomplissement de la mission de la Société nationale de transport maritime (SNTM/ CNAN).