TITRE I — OBJET PATRIMOINE
Article 3
Dans le cadre de l'objet visé ci-dessus et à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions indiquées, l'entreprise reste dotée du patrimoine et des activités dont il ressort qu'ils sont destinés à l'accomplissement de sa mission, des structures et moyens ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens.
Sont distraits de l'objet du décret n° 82-279 du 14 août 1982 relatif aux statut de la Société nationale des transports maritimes (SNTM/CNAN), les éléments du patrimoine, la partie des activités dont il ressort qu'ils seront destinés à l'accomplissement de la mission qui sera confiée respectivement à l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs et à l'Entreprise nationale de consignation et d'activités annexes aux transports maritimes, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ces structures et moyens, après application de l'article 3 du décret n° 87-77 du 7 avril 1987 susvisé, conformément aux dispositions du titre VI dudit décret.