TITRE I — OBJET PATRIMOINE
Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'article 3 du décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social des transports maritimes (au long cours, cabotage national et international) de toutes marchandises par des navires lui appartenant et/ou affrêtés et de la gestion de ces navires tant aux plans nautique que commercial.
Dans ce cadre, elle exerce les opérations : de travaux d'entretien courant de ses navires, de frêtement et d'affrêtement, pour son propre compte et pour le compte de tiers.
Elle participe à l'étranger aux opérations liées aux activités annexes aux transports maritimes conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des attributions d'entreprises concernées et d'avitaillement de ses navires.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur ».