CHAPITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 3
Dans le cadre de la mise en œuvre, dans chaque wilaya, des dispositions législatives et réglementaires concernant les moudjahidine et ayants droit, la commission est chargée d'étudier les dossiers qui lui sont soumis et de proposer, aux autorités concernées, les mesures relatives: à l'attribution des licences de cafés, de taxis, de débits de boissons et de débits de tabacs; à l'emploi et à la formation prioritaires; à l'habitat et à la construction; ainsi qu'au bénéfice de toute disposition législative ou réglementaire en vigueur.
A ce titre, elle coordonne ses activités avec celles des commissions chargées, le cas échéant, de l'examen des dossiers y afférents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En outre, elle peut proposer, aux autorités concernées, les mesures destinées à assurer la protection du patrimoine culturel et historique lié à la guerre de libération nationale.
Les dossiers déposés auprès des commissions dissoutes à l'article 1er ci-dessus sont transférés aux commissions créées par le présent décret.