Décret n° 87-149 du 4 juillet 1987 portant mesures de grâces à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Indépendance
Article 1er
فتح المادةA l'occasion du 25ème anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie, les détenus dont la condamnation est devenue définitive bénéficient des mesures de grâces telles que fixées aux articles suivants.
Article 2
فتح المادةUne remise totale du restant de leur peine est falte aux condamnés dont la peine expire au plus tard, le 31 décembre 1987 et qui n'ont jamais été condamnés précédemment à une peine de prison avec ou sans sursis.
Article 3
فتح المادةUne remise de 6 mois est faite aux condamnés dont la peine prononcée à leur égard est égale ou inférieure à 3 ans d'emprisonnement et supérieure à un an d'emprisonnement.
Article 4
فتح المادةUne remise d'une année est falte aux condamnés dont la peine prononcée à leur égard est égale ou inférieure à 5 ans de réclusion ou d'emprisonnement et supérieure à 3 ans d'emprisonnement.
Article 5
فتح المادةUne remise de deux années est falte aux condamnés dont la peine prononcée à leur égard est égale ou inférieure à 10 ans de réclusion ou d'emprisonnement et supérieure à 5 ans de réclusion ou d'emprisonnement.
Article 6
فتح المادةUne remise de 3 ans est faite aux condamnés dont la peine prononcée à leur égard est inférieure à 15 ans de réclusion et supérieure à 10 ans de réclusion ou d'emprisonnement.
Article 7
فتح المادةUne remise de 4 ans est falte aux condamnés dont la peine prononcée à leur égard est égale ou supérieure à 15 ans de réclusion et Inférieure ou égale à 20 ans de réclusion.
Article 8
فتح المادةUne remise de deux ans est faite aux condamnés à la réclusion perpétuelle dont la peine a été commuée précédemment en une peine de 20 ans de réclusion.
Article 9
فتح المادةLes condamnés à la réclusion perpétuelle bénéficient d'une commutation de leur peine à 20 ans de réclusion.
Article 10
فتح المادةLes condamnés âgés de plus de 65 ans révolus à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, non détenus, n'ayant pas purgé leur peine d'emprisonnement, bénéficient d'une remise totale de leur peine.
Article 11
فتح المادةLes condamnés non détenus, n'ayant pas purgé leur peine et condamnés à une peine égale ou inférieure à 6 mois d'emprisonnement, bénéficient d'une remise totale de leur peine.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnés par les juridictions militaires.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juillet 1987.
Chadli BENDJEDID.
DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.