Article 8
Le ou les présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C.) concernés mettent à la disposition du bureau d'hygiène communale le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives ainsi que les moyens matériels et les locaux nécessaires à son installation et son fonctionnement.
Ils mettent, en outre, à la disposition du bureau d'hygiène communale le personnel requis pour la mise en œuvre, le cas échéant, des opérations de désinfection, de désinsectisation, de dératisation, et de lutte contre les animaux nuisibles.