Article 1er
Dans le cadre des dispositions de l'article 94 bis de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, et pour assister le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C.) dans la mise en œuvre de ses missions de prévention sanitaire, d'hygiène et de salubrité publique, telles que fixées par le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981, il est mis à sa disposition, par chaque secteur concerné, un personnel technique regroupé au sein d'un bureau dénommé : « Bureau d'hygiène communale ».