Article 21
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis par ses soins sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le président, au conseil de l'Académie, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements utiles sur la gestion financière de l'Académie.
Il est ensuite transmis pour approbation conjointe à l'autorité de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil de l'Académie.