Article 1er
Les réserves naturelles telles que définies au chapitre II du titre II de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, ont pour objet notamment: la préservation des espèces animales et végétales, notamment celles en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national,
- la reconstitution des populations animales ou végétales et de leurs habitats,
- la protection des biotopes et des formations géologiques, géomorphologiques ou spécifiques remarquabiles, la sauvegarde ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage, l'observation, la recherche et l'expérimentation sur le comportement de la faune et de la flore, la conservation et le développement de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, tout milieu naturel dans son ensemble présentant un intérêt particulier qu'il importe de préserver de la dégradation ou de la soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer la composition ou l'évolution,
- l'encouragement et le développement des études scientifiques et techniques concernant le milieu à préserver à l'intérieur de leurs limites territoriales.