Article 5
Le conseil est composé des représentants de tous les ministères et collectivités concernés, dans le but de renforcer l'encadrement de cette activité dans un cadre concerté, notamment : un (1) représentant du ministre de la défense nationale, un (1) représentant du ministre des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIKANE 633 un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche, un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, un (1) représentant du ministre de l'enseignement supérieur, un (1) représentant du ministre de la planification, un (1) représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction,
- un (1) représentant du ministre des postes et télécommunications, un (1) représentant du ministre de l'information, un (1) représentant du Haut commissariat à la recherche, un (1) représentant de l'Office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.), un (1) représentant de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.).
Il est présidé par le ministre des transports, chargé de la météorologie ou son représentant.
Art., 6. Les membres du conseil sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Le mandat est de trois (3) ans renouvelable.
Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Ils doivent avoir rang de directeur d'administration centrale.
Le conseil est doté d'un secrétariat technique assuré par le service public météorologique national (Ο.Ν.Μ.).