Article 3
Pour accomplir sa mission, chacun des organismes bénéficiaires recevra, en tant que de besoin:
1) la partie du patrimoine,
2) les structures et les moyens rattachés aux activités de l'organisme,
3) le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant.
L'opération de transfert donne lieu
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les reрге- sentants du ministre de l'aménagement du territoire, de Turbanisme et de la construction, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants. La commission est présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction ou son représentant,
2) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert à chacun des organismes concernés.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu par l'alinéa ler ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protec- 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes, chacun pour ce qui le concerne.