CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section I — Dispositions générales
Article 8
Les entreprises et organismes publics de toute nature dépendant de l'Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, doivent tenir conformément aux lois et règlements en vigueur, l'inventaire descriptif et estimatif de leurs fonds fixes.
Lorsqu'il s'est avéré que la tenue d'un tel inventaire n'a pas pu être réalisée pour des raisons valables, les entreprises et organismes publics de toute nature de l'Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, sont tenus de procéder conformément aux dispositions prévues par l'article 29 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, à cette opération d'inventaire dans les formes et conditions prévues ci-après, et de l'achever au plus tard, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.