CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 5
L'inventaire des biens propriété de l'Etat est dressé à partir : des inventaires des institutions, services, organismes, entreprises et établissements publics, tels que prévus par le présent décret, de l'inventaire des biens du domaine militaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes qui les régissent, de l'inventaire des biens du domaine externe tel que prévu par le présent décret, de l'inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés à l'alinéa second du présent article, de l'inventaire des biens habous.