CHAPITRE VII — INVENTAIRE GENERAL
Article 50
Pour permettre l'application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya d'une part, en ce qui concerne les biens du domaine particulier et du domaine public de l'Etat, et les entreprises ou exploitations publiques de toute nature d'autre part, en ce qui concerne leur patrimoine immobilier propre ou les biens immobiliers reçus en dotation ou à un autre titre, doivent transmettre au ministre des finances un exemplaire des fiches d'identification prévues par le présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre des finances.
Les fiches d'identification des biens immeubles de la wilaya et de la commune sont transmises au ministre des finances dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l'inventaire général.