CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 4
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'administration des domaines veille, sous l'autorité du ministre des finances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d'inventaire dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques.
Elle centralise et exploite les données visées à l'article 2 ci-dessus, permettant de dresser l'inventaire général des biens publics de toute nature.
Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivités locales dans l'inventaire général des biens du domaine national seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.