CHAPITRE VI — INVENTAIRE DES BIENS DU DOMAINE EXTERNE
Article 45
Les immeubles et les meubles propriété d'Etat, situés à l'étranger et utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autres que les représentations diplomatiques et consulaires, font l'objet de fiches d'identification et d'inventaire établies par les entreprises et organismes publics concernés, selon les modèles fixés conformément aux dispositions des articles 11 et 22 du présent décret.