CHAPITRE V — INVENTAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Article 41
Les biens relevant du domaine public de l'Etat gérés par les institutions, services, organismes et établissements publics autres que les biens et dépendances pris en compte dans l'inventaire prévu à l'article 19 ci-dessus, doivent faire l'objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d'un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance et leur enregistrement soit sous forme de cadastre, soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint tel que prévu à l'article 7 du présent décret.