CHAPITRE IV — INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS › Section IV — du récolement
Article 40
L'administration domanialel est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l'usage particulier de certains fonctionnaires et responsables du Parti et de l'Etat.
A cet effet, chaque institution ou ministère concerné doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel.
Cotte liste est communiquée au ministre des finances.
Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre des finances.