CHAPITRE IV — INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS › Section I — Registre d'inventaire
Article 34
Les livres, les ouvrages, et les collections d'ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l'objet d'un enregistrement sur un << Livre spécial d'inventaire ».
Ce livre spécial d'inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l'agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l'existence réelle de l'ouvrage avec les indications et les références permettant son identification et son contrôle.