CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Conformément aux dispositions des articles 5, 11 et 28 à 34 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, l'inventaire général des biens du domaine national s'entend de l'enregistrement descriptif et estimatif de l'ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l'Etat et des collectivités locales, les entreprises et organismes publics de toute nature en dépendant.