CHAPITRE IV — INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS
Article 28
Les biens mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non assujettis à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l'objet d'un inventaire dans les conditions fixées aux articles 31 à 37 ci-après.
L'inventaire retrace fidèlement l'enregistrement et le mouvement des biens mobiliers détenus par les services concernés ainsi que les mentions relatives à leur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procédures réglementaires en vigueur.
L'inventaire a force probante en matière de contrôle notamment quant à la détention, l'utilisation et la gestion de ces biens mobiliers.