CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section I — Dispositions générales
Article 22
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l'article 19 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif doit établir une fiche d'identification par immeuble qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire, ou qu'il détient à un titre quelconque.
Les renseignements consignés dans ces fiches concernent : 1°) l'institution, le service, l'organisme ou l'établissement affectataire ou détenteur; ils portent sur : sa dénomination, la référence du texte qui l'a créé, la collectivité publique de laquelle il relève (Etat wilaya commune); 2°) l'immeuble et portent sur : sa nature, sa consistance et son lieu de situation, l'origine de propriété et la nature des droits, et sa valeur.
Un arrêté du ministre des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement.