CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section I — Dispositions générales
Article 19
Les institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l'Etat et des collectivités locales, qu'ils soient ou non pourvus de l'autonomie financière et/ou de la personnalité civile, sont tenus de procéder à l'inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine particulier ou du domaine public dont ils sont affectataires, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les modalités de réalisation de cet inventaire sont celles fixées par les articles 20 à 23 ci-après.