CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section III — Inventaire en valeur
Article 16
Les fonds fixes transférés aux entreprises socialistes nationales, à la suite d'opérations de restructutation organique et financière, sont inventoriés et évalués selon les modalités et dans les formes prévues par les actes organisant et opérant transfert des biens concernés.
Les fonds fixes transférés aux wilayas et aux communes pour être confiés aux entreprises et établissements locaux gérés en la forme commerciale, qui en dépendent, sont évalués : pour les biens transférés à titre gratuit ou au dinar symbolique, à leur valeur au jour du transfert de propriété;
L'évaluation de ces biens se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière; pour les biens transférés à titre onéreux, à leur valeur établie conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi de finances pour 1985 et dans les conditions et formes prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 pris pour son application.
La même règle est applicable aux investissements en cours, objet de transfert, dans le cadre de la restructuration des entreprises.