CHAPITRE II — INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE › Section I — Dispositions générales
Article 10
Les entreprises et organismes concernés sont tenus d'enregistrer à leur bilan les modifications éventuelles dégagées par l'inventaire de leurs immobilisations dès son approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre des finances.
Ils devront ensuite tenir constamment à jour cet inventaire selon les dispositions du code de commerce et les règles de la comptabilité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987