Article 3
Les modifications à la répartition visée à l'article 2 ci-dessus peuvent être effectuées dans la limite des crédits disponibles :
1. par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents;
2. - par arrêté du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de dépenses de différentes natures concernant un même établissement spécialisé;
3. par décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.