Article 3
L'opération de transfert donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ou son représentant et comprenant les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, à la fixation des listes d'inventaires afférentes aux stations avicoles, arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances, à l'établissement, par le ministre de l'agriculture et de la pêche, d'un procès-verbal de prise en charge de personnels des stations, concernés par l'opération, contresigné par les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances.