Article 3
L'opération de transfert donne lieu :
- à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le ministre des industries légères ou son représentant, et comprenant également les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances; , à la fixation des listes d'inventaires afférentes à l'établissement désaffecté, arrêtées conjointement par le ministre des industries légères, le ministre de la défense nationale et le ministre des finances;
- à l'établisseinent, à la date du retrait de la destination initiale, d'un bilan de clôture des activités de l'établissement; à l'établissement par le ministre des industries légères d'un procès-verbal de prise en charge des personnels de l'établissement concernés par l'opération, contresigné par les représentants du ministre de la défense nationale et du ministre des finances.