Article 3
Le transfert des biens, droits, parts, obligations et moyens visés à l'article 2 du présent décret donne lieu : à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts;
- à la fixation des listes d'inventaires arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts; à l'établissement d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.) et l'Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau de Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.), dans les wilayas de Boumerdès et de Tipaza, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Entreprise de production, de gestion et de distribution d'eau d'Alger (E.P.E.AL.).