TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 14
Le directeur général agit au nom de l'agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général assure la gestion de l'agence et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
A ce titre :
- il prépare les travaux du conseil d'administration dont il assure le secrétariat,
- il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur, il élabore les états prévisionnels de recettes at de dépenses, procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses,
- il établit les comptes administratifs,
- il passe les marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.