TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 11
Le conseil d'administration délibère et se prononce, notamment sur : l'organisation et le fonctionnement général de l'agence, les bilans et perspectives de l'activité de l'agence.
- les projets de programmes annuels et pluriannuels d'activités de l'agence, le projet de budget de l'agence, la politique générale du personnel et de la formation, les conditions générales de conclusion de contrats, conventions et marchés engageant l'agence, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, les emprunts éventuels contractés par l'agence, conformément à la législation en vigueur.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tuteile dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre IV du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 35