TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'adminstration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de dix (10) jours et le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.