Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités visées à l'article 1er - 1°) donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif. dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un 9 avril 1986 représentant du ministre chargé de l'énergie, des industries chimiques et pétrochimiques et dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'énergie, des industries chimiques et pétrochimiques et le ministre chargé des finances, 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances, 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution visés à l'article 1er du présent décret, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DI.PRO.CHIM.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie, des industries chimiques et pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DI.PRO.CHIM.).