CHAPITRE III — LA PRISE EN CHARGE
Article 16
Le bénéfice de la bourse est reconduit d'année en année en faveur de l'étudiant ou du stagiaire étranger ayant obtenu des résultats jugés suffisants.
Dans le cas où les résultats de l'élève sont jugés insuffisants et après avis du chef d'établissement, le bénéfice de la bourse peut être exceptionnellement reconduit pour une année universitaire lorsque la durée des études est égale ou supérieure à deux (2) années ou pour une nouvelle période de formation lorsque la durée de celle-ci est inférieure à deux (2) années.