CHAPITRE IV — LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Article 26
Les dépenses induites par les actions de coopération, notamment en matière de salaires, de transport des bagages et de déplacement des travailleurs et des membres de leur famille, exerçant à l'étranger, au titre du présent décret, qui seraient, éventuellement, mises à charge de l'Algérie en vertu soit d'accords intergouvernementaux, soit d'accords inter-organismes, sont imputées : sur les crédits affectés à la coopération lorsque le détachement de personnel intervient à la demande ou en vertu d'une convention de coopération liant l'Etat algérien à un Etat étranger,
- sur les fonds propres de l'organisme dont il relève lorsque le travailleur est envoyé à l'étranger par celui-ci, en application d'un accord ou d'un rapport de type commercial qu'il entretient avec le partenaire étranger,