CHAPITRE III — DROITS, OBLIGATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL › Section III — Dispositions communes,
Article 23
Le travailleur doit s'abstenir de toute activité politique ou syndicale dans le pays d'accueil.
Il ne doit se livrer à aucune autre activité lucrative.
Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat algérien, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat algérien entretient avec l'Etat au service duquel ou auprès duquel il se trouve placé.